17. Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI et il doit contenir les renseignements suivants:1° le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2° l’année de l’élection;
3° les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms.